Quelques brèves nouveautés issues de la réforme du cautionnement suivant l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021
Ordonnance n°2021-1192
du 15 décembre 2021
L’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dont la plupart des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022 est venue unifier afin certainement de les simplifier, les règles applicables au cautionnement.
C’est notamment le cas des frais d’information annuelle de la caution qui jusqu’à présent étaient traités différemment selon que le cautionnement relevait des dispositions du code monétaire et financier, du code civil ou encore du code de la consommation.
En effet, seul l’article L.313-22 alinéa 2 du code monétaire et financier excluait explicitement la facturation des frais d’information annuelle à la personne bénéficiaire de cette information c’est-à-dire à la caution. Les établissements de crédit répercutaient donc les frais d’envoi dont le coût pouvait apparaitre souvent élevé pour un simple courrier, sur le débiteur principal.
La démonstration de la facturation desdits frais pouvait permettre aussi aux créanciers bénéficiaires du cautionnement de justifier avoir accompli leur obligation annuelle d’information et éviter ainsi la déchéance du droit au paiement des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu’à la nouvelle.
Désormais à compter du 1er janvier 2022, en application du nouvel article 2302 du code civil, il ne sera plus possible de facturer à qui que ce soit les frais d’information annuelle de la caution. Le créancier devra seul assumer les frais de son obligation.
Il est à noter que cette nouvelle disposition sera applicable à tous les cautionnements peu importe qu’ils aient été souscrits antérieurement à l’Ordonnance du 15 septembre 2021.
Une autre modification notable du régime actuellement en vigueur concerne la possibilité pour la caution de se prévaloir de certaines exceptions purement personnelles au débiteur pour échapper à son obligation de paiement.
En application de l’article 2313 du code civil, la caution ne pouvait jusque-là se prévaloir vis-à-vis du créancier que des exceptions inhérentes à la dette comme le paiement ou encore l’inexécution du contrat principal. Elle ne pouvait donc faire valoir la nullité du contrat fondé sur les vices du consentement (comme l’erreur ou le dol) ou encore, la prescription biennale tirée de l’article L.218-2 du code de la consommation au motif que cette dernière était afférente à la qualité de consommateur du débiteur. (voir en ce sens : https://cecilia-lasne-avocat.com/la-prescription-biennale-et-la-caution/)
A compter du 1er janvier 2022, les solutions précitées ne seront plus applicables et la caution pourra s’en prévaloir pour échapper à son obligation de paiement.
Il est toutefois à noter que toutes les exceptions personnelles ne pourront être évoquées par la caution. Ainsi et en application du nouvel article 2298 du code civil elle ne pourra pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficiera le débiteur en conséquence de sa défaillance comme par exemple l’effacement de ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement ou encore l’octroi de délais de grâce par le juge en application de l’article 1343-5 du code civil.