COVID 19 et non-paiement du loyer commercial :
Ordonnance 2020-316
du 25 mars 2020
Décret n°2020-371
du 30 mars 2020
Décret N°2020-433
du 16 avril 2020:
Décret n°2020-378
du 31 mars 2020
Attention, tous les commerces et toutes les entreprises ne sont pas concernés.
Le 16 mars 2020, lors de sa deuxième allocation télévisée, le Chef de l’Etat a indiqué que les entreprises les plus touchées par les conséquences de la crise sanitaire pourraient ne pas payer leur loyer ni leurs factures de gaz et d’électricité.
Beaucoup d’entreprises et de commerçants ont alors pensé qu’ils pouvaient en toute légalité ne pas régler leur loyer commercial jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Or, ce n’est pas le cas et il est important de bien vérifier les conditions d’application de cette possibilité afin d’éviter toute déconvenue voire la résiliation du bail commercial.
En effet, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 neutralise les conséquences du défaut de paiement du loyer et des charges locatives (ce qui revient en pratique à permettre aux entreprises concernées de ne pas payer leur loyer et les charges afférentes) dont l’échéance intervient entre le 12 mars et le 24 juillet 2020 (soit deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée au 24 mai 2020).
Toutefois seules les entreprises éligibles au fonds de solidarité de 1.500 € prévus par le Décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le Décret 2020-433 du 16 avril 2020 peuvent bénéficier de cette disposition.
Il s’agit en pratique tout d’abord des entreprises individuelles ou des sociétés dont l’activité a débuté avant le 1er février 2020 qui ne sont pas en liquidation judiciaire dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés et dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est inférieur à 1 million d’euros hors taxe (ou si le bilan n’est pas encore clôturé, le chiffre d’affaires entre la date de création et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83.333 € hors taxe).
Il faut en outre qu’elles aient fait l’objet soit d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ou entre le 1er et le 30 avril 2020 (comme un restaurant ou un magasin de vêtements par exemple) ou que leur chiffre d’affaires hors taxe pour le mois de mars 2020 ou le mois d’avril 2020 ait subi une perte d’au moins 50 % par rapport au mois de mars 2019 ou au mois d’avril 2019 (ou pour le mois d’avril 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de l’exercice précédent)
Enfin, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant ne doit pas excéder 60.000 € au titre du dernier exercice clos.
Attention : l’entrepreneur personne physique ou le dirigeant majoritaire pour une société ne doivent pas en outre être titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ou avoir bénéficié pour la période allant du 1er au 31 mars 2020 ou du 1er avril au 30 avril 2020 d’indemnités journalières supérieures à 800 €.
Si l’entreprise répond aux conditions précitées et uniquement à ce moment-là, elle pourra solliciter de son bailleur la suspension de toute sanction liée au défaut de paiement de son loyer commercial et de ses charges locatives.
Il lui appartiendra pour ce faire de transmettre une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle répond aux conditions d’octroi du fonds de solidarité ainsi qu’une attestation de dépôt de sa demande en application de l’article 2 du décret n°2020-378 du 31 mars 2020 pris en application de l’ordonnance précitée.
Il est fortement recommandé aux entreprises qui ne remplissent pas les conditions d’obtention du fonds de solidarité de se rapprocher de leur bailleur afin de convenir amiablement de la suspension ou la réduction temporaire de leurs obligations de payer le loyer et les charges locatives afférentes.
Il est enfin à rappeler que la suspension du paiement du loyer ne signifie pas qu’il ne faudra jamais le payer.
Il est donc important de garder en tête tous ces paramètres.