Location de courte durée ou location saisonnière dans un immeuble
Civ.3ème
27 février 2020
n°18-14.305
Location de courte durée ou location saisonnière : activité commerciale interdite dans un immeuble en copropriété à usage d’habitation
La destination d’un immeuble soumis au statut de la copropriété régi par la Loi du 10 juillet 1965 est déterminée par le règlement de copropriété.
L’immeuble peut ainsi être à destination exclusivement d’habitation, à usage principal d’habitation avec possibilité d’exercer certaines professions notamment libérales ou à usage mixte c’est-à-dire à usage d’habitation et à usage commercial ou professionnel.
La destination est en principe clairement définie dans le règlement ou peut résulter de la rédaction de clauses telles que la clause d’habitation « exclusivement bourgeoise » qui exclut tout usage autre que celui d’habitation ou la clause « ordinaire d’habitation bourgeoise » qui permet l’exercice de professions libérales comme la profession de médecin ou d’avocat.
Dans ces deux cas, toute activité commerciale ou artisanale est interdite. En effet l’activité commerciale ou artisanale ne peut résulter que d’une autorisation expresse du règlement de copropriété.
La location d’appartement, saisonnière ou pour de brèves périodes ou de longs séjours constitue une activité commerciale d’hôtellerie.
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 février 2020 (n° de pourvoi 18-14.305) l’a ainsi réaffirmé et jugé que le règlement de copropriété réservant les bâtiments à l’usage exclusif d’habitation interdisait que les appartements soient utilisés au titre d’une activité commerciale telle que la location à la journée ou à la semaine.
Il est donc vivement recommandé aux copropriétaires qui entendent mettre en location leur appartement notamment sur des plateformes de réservations en ligne, de vérifier préalablement leur règlement de copropriété afin d’éviter d’éventuels recours du syndic à leur encontre, recours qui pourraient aboutir à une condamnation sous astreinte d’avoir à cesser leur activité considérée comme commerciale outre le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété du fait notamment des allées venues régulières et nombreuses dans l’immeuble.