Disproportion du cautionnement donné par une personne physique
L’article 2300 du code civil issu de l’Ordonnance du 15 septembre 2021 et applicable aux cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, a abrogé notamment les articles L.331-1 à L.333-2 du code de la consommation relatifs à la proportionnalité du cautionnement aux revenus et patrimoine de la caution.
Si le principe de proportionnalité est toujours exigé, (le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel doit être proportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de sa conclusion), la sanction a été modifiée pour devenir une réduction de l’engagement de la caution et plus une décharge totale du montant de la dette.
Il appartient en outre à l’organisme prêteur de solliciter des informations sur la situation patrimoniale et financière de la caution, ce qu’elle fait généralement en faisant remplir une fiche de renseignement à la personne qui s’engage.
Mais qu’en est-il de l’obligation de la caution de donner des renseignements que le prêteur ne lui demande pas ?
En d’autres termes, en l’absence notamment de fiche de renseignement, la caution doit-elle « spontanément » déclarer l’intégralité de son endettement et plus particulièrement les cautionnements précédemment souscrits ?
La Chambre Commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 avril 2024 (n°22-21.880), a répondu par la négative.
En l’espèce, une caution faisait valoir la disproportion de son engagement au moment de sa souscription au motif qu’elle avait souscrit antérieurement plusieurs autres cautionnements. La société prêteuse considérait quant à elle, qu’il appartenait à la caution de déclarer l’intégralité de sa situation financière et en particulier ses autres engagements, ce qu’elle n’avait pas fait.
Censure de la Cour de cassation qui a considéré que la caution n’avait pas d’obligation déclarative si le préteur ne lui demandait pas de renseignement.
A noter toutefois que la 1er Chambre Civile dans un arrêt du 24 mars 2021 (n°19-21.254) a considéré que même si la fiche de renseignement ne mentionnait pas l’obligation de déclarer les cautionnements antérieurs, il appartenait à la caution de le faire.
Encore faut-il, bien entendu, que la fiche ait été établie avant la signature de l’acte de cautionnement tel que l’a affirmé la Chambre commerciale dans un arrêt rendu peu de temps avant, le 13 mars 2024. (n°22-19.900)
En conclusion, en présence d’une fiche de renseignement fournie par le prêteur tous les engagements quels qu’ils soient doivent être déclarés et à l’inverse, en l’absence de toute fiche de renseignement, aucune obligation déclarative n’est à la charge de la caution personne physique